Le commissaire aux comptes
Un tiers légal, au service de l'intérêt général !
Présentation
Avec plus de 127 personnes physiques inscrites et 58 personnes morales, les commissaires aux comptes de la Compagnie Régionale de Saint-Denis certifient les comptes de plus de 1 800 entités.
Sa mission
Le commissaire aux comptes exerce sa mission avant tout au service de l’intérêt général. L'objectif des travaux engagés vise à certifier que les comptes des sociétés pour lesquelles il intervient sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Sa mission consiste donc à instaurer de la confiance vis-à-vis de la société de la qualité de ses travaux.
Le commissaire aux comptes est le régulateur de l’économie, il intervient en tout indépendance vis-à-vis de ses clients étant nommé pour six exercices, il ne peut démissionner sans juste motif et sa mission est normée par le Code de commerce, les normes d’exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles, et la doctrine de la Compagnie Nationale.
Durée des fonctions
Les fonctions de commissaire aux comptes titulaire et suppléant ont une durée légale de six exercices, que la nomination soit volontaire ou obligatoire.
Article L.823-3 du code du commerce : "Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur."
Le commissaire aux comptes est investi d'une mission légale : sa nomination ne peut être ni rétroactive, ni reconduite tacitement. Sauf exceptions prévues par la loi, le mandat du commissaire aux comptes peut être indéfiniment renouvelé au sein de l'entité dans laquelle il exerce sa mission. S'il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes peut, s'il le sollicite, être entendu par l'assemblée générale (article L. 823- 5 C . com.).
Défaut de nomination de CAC
Le défaut de nomination d'un commissaire aux comptes par une entité astreinte au contrôle légal ou sa désignation irrégulière est susceptible d'avoir de graves conséquences tant à l'égard de l'entité que de ses dirigeants.
Article L. 820-3-1 du code de commerce : "Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés."
Suppléant
Les entités ayant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes ou celles qui choisissent d'en désigner un volontairement, sont tenues de nommer un commissaire aux comptes suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le titulaire, en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Article L. 823-1 alinéa 2 et 3 du code de commerce : "Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent."
Récusation ou relèvement judiciaire
La procédure de récusation est applicable à toutes les personnes ou entités pour lesquelles le commissaire aux comptes a été nommé de manière volontaire ou obligatoire. Elle est enfermée dans de brefs délais.
Article L. 823-6 du code de commerce : "Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent."
Le relèvement judiciaire peut être demandé à tout moment au cours de l'exercice du mandat du commissaire aux comptes.
Article L. 823-7 du code de commerce : "En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent."
Démission
Le commissaire aux comptes doit par principe exercer sa mission jusqu'à échéance normale de son mandat et ce n'est que par exception qu'il a cependant le droit de démissionner.
Le nouveau code de déontologie de la profession ne prévoit plus expressément la démission pour convenance personnelle alors que cette possibilité était envisagée sous l'empire de l'ancien code, article 12 alinéa 2.
Article 19 du code de déontologie : "Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
- La cessation définitive d'activité ;
- Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
- Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
- La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
- A la procédure d'alerte ;
- A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
- A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
- A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation."